A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
26. La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un cours d’eau, sauf pour y construire ou enlever un pont ou un ponceau ou pour y aménager ou enlever un ouvrage amovible. Dans ce cas, un seul passage aller-retour de l’engin forestier dans le cours d’eau est alors permis sur le site même de l’installation et aucun travail ne doit être fait à partir du lit du cours d’eau.
La circulation d’engins forestiers est également permise sur le lit d’un cours d’eau pour y réaliser des travaux d’aménagement de batardeaux et de structures de détournement temporaire du cours d’eau, conformément à l’article 93.
Le présent article ne s’applique pas à la circulation d’un engin forestier utilisé pour réaliser des activités de contrôle de la végétation par un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. Toutefois, le passage réalisé dans l’habitat du poisson nécessite au préalable l’obtention des autorisations requises prévues à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
D. 473-2017, a. 26.
En vig.: 2018-04-01
26. La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un cours d’eau, sauf pour y construire ou enlever un pont ou un ponceau ou pour y aménager ou enlever un ouvrage amovible. Dans ce cas, un seul passage aller-retour de l’engin forestier dans le cours d’eau est alors permis sur le site même de l’installation et aucun travail ne doit être fait à partir du lit du cours d’eau.
La circulation d’engins forestiers est également permise sur le lit d’un cours d’eau pour y réaliser des travaux d’aménagement de batardeaux et de structures de détournement temporaire du cours d’eau, conformément à l’article 93.
Le présent article ne s’applique pas à la circulation d’un engin forestier utilisé pour réaliser des activités de contrôle de la végétation par un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. Toutefois, le passage réalisé dans l’habitat du poisson nécessite au préalable l’obtention des autorisations requises prévues à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
D. 473-2017, a. 26.